C-27, r. 3.1 - Règles relatives au déroulement d’un vote tenu en vertu du Code du travail

Texte complet
7. Le salarié qui a été congédié, suspendu ou déplacé, et dont la réintégration a été ordonnée en vertu du Code du Travail (chapitre C-27), a le droit de voter à moins qu’il ait refusé de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé au travail.
Le salarié qui a soumis une plainte en vertu de l’article 16 du Code a le droit de voter, mais son vote n’est compté que s'il peut influer sur le caractère représentatif et si le salarié obtient ultérieurement une ordonnance de réintégration.
Décision 2017-04-19, a. 7.
En vig.: 2017-05-04
7. Le salarié qui a été congédié, suspendu ou déplacé, et dont la réintégration a été ordonnée en vertu du Code du Travail (chapitre C-27), a le droit de voter à moins qu’il ait refusé de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé au travail.
Le salarié qui a soumis une plainte en vertu de l’article 16 du Code a le droit de voter, mais son vote n’est compté que s'il peut influer sur le caractère représentatif et si le salarié obtient ultérieurement une ordonnance de réintégration.
Décision 2017-04-19, a. 7.